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Outils pour les Maîtres d'Ouvrages |
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L'Expertise Judiciaire
en Document établi en 2001, à caractère exclusivement pédagogique. par Roger PIOTTO Agréé
pour la formation de Coordonnateurs SPS
Après avoir sollicité la Cour d'Appel de Versailles pour la création de la spécialité "Coordination de Sécurité", dans le cadre de la rubrique "Bâtiment et Génie Civil", je milite auprès de mes collègues Experts Judiciaires et des magistrats, pour donner "ses lettres de noblesse" à cette fonction encore mal connue. A cet effet j'ai publié dès 1997 un article dans la revue de la Compagnie des Experts Judiciaires relatif aux responsabilités du Coordonnateur S.P.S. et du Maître d'Ouvrage, compte tenu des interprétations divergentes de l'Administration à cette époque, sur la nature de la responsabilité du Coordonnateur S.P.S. Comme vous le savez, le Conseil d'Etat a même été saisi de la question de savoir si ce Coordonnateur S.P.S. est assujetti à la présomption de responsabilité décennale des constructeurs. L'extrait du registre des délibérations de la séance du 16 juin 1998 (soit 3 ans après les premières formations de coordonnateurs !) indique que le Conseil d'Etat est d'avis de répondre dans le sens des observations qui suivent " ... Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions compétentes, la responsabilité du Coordonnateur vis à vis du Maître d'Ouvrage n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ... ". Mais attention !, si le Coordonnateur déborde de sa mission par immixtion par exemple dans celle du Maître d'oeuvre il pourrait être assujetti à la présomption de responsabilité décennale. En effet le Coordonnateur qui est un sachant issu des partenaires de l'acte de construire réputés " constructeurs " au sens de Code Civil, tels que le Maître d'oeuvre ou l'entreprise, peut être tenté d'empiéter sur ces autres missions en prenant en plus le risque de mal exécuter la sienne. Il ne faut pas confondre bien faire et trop faire !. Cette confusion des rôles, dont j'ai attiré l'attention dès mes premières formations début 1996, est à l'origine de plusieurs mises en cause de Coordonnateurs. Je citerai pour illustrer ce premier point, une condamnation en 1ère instance, suite à un accident grave, d'un Coordonnateur, également Maître d'oeuvre sur la même opération, pour " ...amalgame entre la visite technique du Maître d'oeuvre et la visite réglementaire d'inspection commune du Coordonnateur .... " Les missions à double casquette nécessitent une grande vigilance pour ne pas privilégier la casquette technique au détriment de la Sécurité et de la Protection de la Santé. Le projet de décret règle en partie cette difficulté pour les opérations d'un volume excédant le seuil prévu par l'article R. 238-40 (5 M.F.) où la personne physique chargée d'effectuer la mission de C. SPS, ne pourra plus dans le cadre de la même opération réaliser d'autres fonctions. Cependant, le Coordonnateur doit rester vigilant vis à vis du risque d'immixtion dans la mission du Maître d'oeuvre. En effet beaucoup de Coordonnateurs sont imprudents au niveau de l'élaboration du P.G.C.. En outre certains, regroupent le § 2 relatif aux mesures d'organisation générale arrêtées par le Maître d'oeuvre, et le § 3 concernant les mesures de coordination prises par le Coordonnateur. Ainsi le Coordonnateur non seulement effectue des prestations incombant au Maître d'oeuvre, mais surtout en assume les responsabilités correspondantes Bien que le PGC soit un document contractuel, son rôle est de coordonner la mise en oeuvre des Principes Généraux de Prévention et non de prescrire directement aux entreprises. En effet, les documents donnant instructions aux entreprises, sous le contrôle du Maître d'Ouvrage et du Maître d'oeuvre, pour la réalisation de l'ouvrage sont le CCAP et le CCTP, et le coût y compris des prestations relatives à la Sécurité et à la Protection de la Santé figure à l'Acte d'Engagement et à la DPGF ou au BPU. Comme l'a dit Robert PICCOLI: " Le PGC n'est pas contractuel par rapport à l'ouvrage " Cependant il appartient au Coordonnateur de prendre les mesures de coordination en matière de sécurité et de santé et d'intervenir si les entreprises ne respectent pas le P.G.C. dès la phase de jugement des offres (il y donnera son avis en matière de C. SPS) toujours en liaison avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d'oeuvre. Le stage de révision des Coordonnateurs est l'occasion de rappeler le rôle spécifique du PGC. Dans une autre affaire le Coordonnateur a été déclaré coupable et condamné en 1ère instance à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 F. d'amende pour avoir involontairement causé la mort de 2 ouvriers, " ...en ne rappelant pas au Maître d'Ouvrage la nécessité de concevoir un bâtiment intrinsèquement sûr, en ne mentionnant pas explicitement dans le PGC la spécificité du chantier exécuté sur une toiture en matériau fragile, en ne notifiant aucune observation aux entreprises sur le contenu de leurs PPSPS .... " Le Maître d'Ouvrage, personne morale, a été condamné à 200 000 F. d'amende pour " ne pas avoir assuré au Coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission (honoraires considérés particulièrement modiques). " Le Représentant du Maître d'Ouvrage, décédé au cours de l'instruction, avait été également mis en examen pour homicide involontaire. Par ailleurs, outre le risque pris par le Maître d'ouvrage ne donnant pas autorité et moyens (traité dans l'affaire précédente), le thème du contrat mérite également une mise en garde du Coordonnateur. En effet ce document saisi en cas d'accident a déjà amené un Procureur de la République à citer un Coordonnateur SPS, par devant le Tribunal Correctionnel, du chef d'homicide involontaire. Devant la rigueur de l'analyse technique des éléments du dossier démontrant que la cause de l'accident n'était en aucune manière liée à une défaillance du Coordonnateur, le tribunal a décidé la relaxe. La description de la mission figurant au contrat se limitera donc strictement aux obligations issues de la Loi du 31.12.93 sans empiéter sur les obligations du Maître d'Ouvrage, du Maître d'oeuvre ou des entreprises. S'agissant du thème du DIUO, les rapports de l'Inspection du Travail témoignent que de nombreux Coordonnateurs confondent encore le rôle spécifique du DIUO, par rapport au DOE et au DMLT. Un effort est également à faire par les formateurs pour permettre une meilleure lisibilité du DIUO et convaincre de la nécessité de son ouverture dès la phase conception. En effet, le DIUO démarré après le projet non seulement ne permet plus de répondre à son objectif, mais en outre constitue pour le Maître d'Ouvrage une infraction pénale. Thème N°5 - Présenté en Etude de Cas. Dans cette affaire où un chef d'équipe de l'entreprise de Gros-Oeuvre a fait une chute mortelle dans une gaine de ventilation, le Coordonnateur SPS, également Contrôleur technique, contrairement aux cas précédents n'a pas été mis en examen pour homicide involontaire. Le ministère public a également exclu des poursuites le Maître d'ouvrage et le Maître d' aauvre. Par contre, Monsieur X, ancien salarié de la Sté de Pilotage, principalement mis en cause lors de l'instruction a été cité en qualité de prévenu devant le Tribunal Correctionnel, ainsi que les cadres des entreprises de Gros-Oeuvre et de Ventilation. La Sté de pilotage a été citée en qualité de civilement responsable. L'entreprise de Gros-Oeuvre a indiqué lors de l'instruction que " ...le chantier était mal coordonné, très tendu au niveau des délais et que les entreprises travaillaient sous la menace de pénalités de retard... " A la demande de l'avocat de Monsieur X, j'ai été chargé d'apporter à la barre, toutes informations et toutes précisions quant aux obligations souscrites par les différents intervenants, aux fonctions respectives qu'ils exercent et donc les responsabilités qui en découlent, à la fois d'après les clauses figurant dans les actes et selon l'expérience vécue. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une expertise ordonnée par le tribunal, néanmoins je l'ai menée dans le respect de la déontologie de l'Expert judiciaire. Ce rapport est structuré en fonction des questions formulées par le Tribunal et les avocats des parties. Cette expertise à la barre a permis la relaxe de Monsieur X. Quelles sont, notamment dans la réalité, plus encore que sur le papier, les fonctions respectives du " coordonnateur " et du " pilote " ? 1.1 Le Coordonnateur S.P.S. Alors que le secteur du BTP ne représente que 9% de la population active, les accidents du travail dans ce secteur représentent 25 à 30 % des accidents mortels. C'est pour lutter contre ce fléau, que la loi du 31/12/93 a institué et réglementé une nouvelle fonction, celle de "Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé." Le dispositif législatif et réglementaire précédent relatif à la sécurité des personnes intervenant sur un chantier concerne essentiellement l'entreprise. Désormais le Maître de l'Ouvrage devient également co-responsable avec le Coordonnateur et le Maître d'Oeuvre de "la mise en place des principes généraux de prévention et notamment de l'analyse des risques" dès la phase de conception (Art. L 235-1 du Code du Travail). De nombreux procès-verbaux des Inspecteurs du Travail relevant des infractions des Maîtres d'Ouvrage, Coordonnateurs SPS et Entreprises n'appliquant pas les dispositions législatives, témoignent de la vigilance de l'Administration pour que la réglementation soit appliquée sur le terrain. Réglementairement le Coordonnateur SPS ne bénéficie d'aucune délégation de pouvoir. A ce titre et en application de l'Art. L 235-5 du C. du T., il ne peut voir sa responsabilité se substituer à celle du Maître de l'Ouvrage, du Maître d'oeuvre ou d'un des entrepreneurs. Les interventions du Coordonnateur s'effectuent "sous la responsabilité du Maître de l'ouvrage" (Art. R 238-18 du C. du T.). Cependant, du fait d'une faute personnelle commise dans l'exercice de ses fonctions, sa responsabilité civile délictuelle et/ou contractuelle peut être engagée. Le § 3.2.3 du contrat du Coordonnateur SPS stipule que ce dernier "fait part de ses demandes au Maître d'ceuvre." C'est en fait au Maître de l'Ouvrage qu'incombe la responsabilité de " tenir compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du Coordonnateur ou d'adopter des mesures d'une efficacité au moins équivalente " (Art. 238-17 C.T.). II appartient donc au Maître de l'Ouvrage d'arbitrer les conflits éventuels générés par les demandes du Coordonnateur et le cas échéant de les modifier. Le Registre Journal indique que la veille de l'accident le Coordonnateur SPS a signalé un risque de chute de hauteur en trémie et a demandé la pose immédiate de protections collectives (le § 39.2.6 du CCCG indique que les protections collectives sont à la charge de l'entreprise de Gros-Oeuvre : , quant aux protections individuelles le § 21.2 du CCCP rappelle la responsabilité de chaque entrepreneur). Cependant bien que les entreprises soient notées destinataires des observations leur nom ne figure pas (C.R. N°64 du 29/04/97). D'autre part, le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé de l'entreprise de Gros-Oeuvre (harmonisé par le Coordonnateur) aurait dû décrire précisément le mode opératoire d'exécution de ces maçonneries séparatrices de trémies. 1.2 Le Pilote La mission " d'Ordonnancement - Coordination - Pilotage " a été formalisée pour la première fois sous ce vocable dans la Loi du 12/07/95 relative à la Maîtrise d'Ouvrage Publique et à ses rapports avec la Maîtrise d'oeuvre privée (Art. 10). Ordonnancer; c'est analyser les tâches élémentaires, déterminer leurs enchaînements ainsi leur chemin critique par des documents graphiques. Coordonner ; c'est harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants. Piloter ; c'est au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et la coordination. Ces définitions devenues aujourd'hui légales pour les marchés publics, correspondent tout à fait à la réalité Le pilotage ne doit pas être confondu avec la direction de l'exécution des contrats de travaux. Le Pilote en tant que tel, n'est ni concepteur, ni contrôleur de travaux, ni réalisateur. Peut-on soutenir, au regard notamment de ce qui se pratique, que le pilote impose le respect du calendrier ? Le respect du calendrier ne peut être "imposé" à l'entreprise qu'au travers des dispositions stipulées dans les pièces contractuelles. Il appartient donc au Maître de l'Ouvrage ou son délégué, d'en notifier l'application par ordre de service sur proposition du Maître d'oeuvre et du Pilote. Il en est de même en cas de retard pour l'application des pénalités. Il est précisé que les calendriers détaillés d'exécution sont en général établis en concertation avec les entreprises tant au niveau des durées que des enchaînements. Dans le cas contraire l'entreprise est fondée à émettre des réserves et en particulier en cas de modification unilatérale du calendrier directeur du marché de base. C'est le Maître d'oeuvre d'exécution et non le Pilote qui dirige les réunions de chantier et donne des instructions aux entreprises, sauf s'il y a cumul de ces 2 fonctions ce qui est en l'espèce n'est pas le cas dans cette affaire. En effet le § 2.6.1 du contrat de l'Architecte est clair à ce sujet. "L'Architecte ... vérifie l'avancement des travaux..." Dans la pratique la fiche ou le tableau pointant l'avancement par rapport aux plannings est joint au C.R. de chantier diffusé par le Maître d'oeuvre. C'est le cas pour la Sté de Pilotage Le § 5.1 stipule que la mission confiée au Pilote consiste " assurer ... la liaison entre les différentes parties ... Elle a pour but essentiel de faciliter à chacun l'exercice de ses fonctions ... Les comptes rendus pour ce qui le concerne seront joints aux C. R. de la direction de travaux " Le pilote a-t-il en charge, a priori, la coordination en matière de sécurité ? Non, la coordination de sécurité et protection de la santé doit faire l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques conclus directement avec le Maître d'Ouvrage. De plus cette mission doit obligatoirement être rémunérée distinctement (Art. R 238-16 C.T.). En outre, la personne physique chargée de réaliser la mission doit être dûment habilitée. Le Pilote a priori n'est pas nécessairement habilité en coordination SPS. C'est d'ailleurs le cas de Monsieur X. Cependant, l'organisme titulaire de la mission de pilotage peut l'être également de la mission de coordination S.P.S. Il est rappelé que le Maître de l'Ouvrage, le Maître d'oeuvre et le Coordonnateur doivent mettre en oeuvre les principes généraux de prévention (CE § 1.1 ci-avant). A ce titre ils doivent en particulier " planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ". En l'espèce, le maître de l'ouvrage avait-il donné au coordonnateur les moyens d'assumer réellement sa mission ? Le § 6.1 du contrat indique 11 jours pour la phase conception et 137 jours de présence pour la phase exécution dont la durée prévue était de 20 mois, ce qui donne plus d'un jour et demi par semaine sur le chantier. Je considère donc que le Maître d'Ouvrage a donné au Coordonnateur les moyens d'assumer réellement sa mission. Dans la pratique, le pilote est-il amené à intervenir sur le plan technique, par exemple pour vérifier si un " bouchon " couvrant une gaine constitue une protection suffisante contre la chute d'un homme ? C'est en premier lieu la responsabilité de l'entreprise qui doit assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel. En outre, elle doit en application de la loi du 31/12/93 en indiquer le mode opératoire dans son P.P.S.P.S.(voir § 1.1 dernier alinéa). La responsabilité du Coordonnateur SPS peut également être engagée si les protections collectives sont utilisées par plusieurs entreprises et si leur mise en place et leur entretien n'a pas été affectée avec pragmatisme dans le Plan Général de Coordination. Il appartient en effet particulièrement au Coordonnateur de se préoccuper de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs en situation de coactivité. L'Art. R 238.22 du C. du T. stipule: " Le Plan Général de Coordination, joint aux autres documents remis par le Maître d'Ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment: ... ... les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le Maître d'oeuvre en concertation avec le Coordonnateur; les mesures de coordination prises par le Coordonnateur en matière de sécurité et de santé ... ... ". Après analyse, le Coordonnateur SPS a dans cette affaire respecté ses obligations dans l'élaboration du P.G.C.. Sur le plan technique, le § 5.9 du contrat d'ordonnancement, pilotage, coordination est clair. " ... Les techniciens en présence restent l'Architecte, le Directeur de Travaux, les Ingénieurs Conseils et l Entreprise. ... Le pilote ne saurait avoir ou partager, en aucun cas que ce soit, une quelconque responsabilité d'ordre technique dans l'étude, les plans ou l'exécution des ouvrages." A moins bien entendu que le pilote ne s'immisce dans la mission du Maître d'oeuvre. Question 6 Le pilote doit-il prendre en compte de sa propre initiative les questions d'hygiène et/ou de sécurité et/ou de santé ? De la même manière que sur le plan technique, le Pilote n'a pas à s'immiscer dans la mission du Coordonnateur SPS. Il doit cependant prendre la précaution de lui demander son avis pour ce qui le concerne avant de diffuser un planning. Le Pilote, comme le Maître d'oeuvre, doit en effet s'assurer en sa qualité de "sachant" que les travaux seront réalisés dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et cela d'autant plus si le Pilote est par ailleurs habilité à assurer la coordination SPS (comme indiqué § 3 - 2ème alinéa, ce n'est pas le cas de Monsieur X). Question 7 La coordination en matière de sécurité rentre-t-elle dans les fonctions habituelles du Maître d'oeuvre, dès lors que celui-ci est investi d'une mission complète ? Non, comme indiqué § 3 - 1er alinéa, cette coordination doit faire l'objet d'un contrat spécifique, donc indépendant de la mission même complète de Maîtrise d'oeuvre. En outre, le Maître d'Oeuvre (comme le Pilote) n'est pas nécessairement habilité en coordination SPS. Comme indiqué § 5 - 4ème alinéa le Maître d'oeuvre doit arrêter les mesures d'organisation générales du chantier permettant au Coordonnateur SPS d'élaborer son Plan Général de Coordination. Concernant la responsabilité du Maître d'Ouvrage sur ce point, il est rappelé que ce dernier a donné au Coordonnateur les moyens d'assumer réellement sa mission (voir § 4). Question 8 Est-il concevable que soit envisagée la responsabilité du pilote à raison d'un accident mortel survenu du fait de l'intervention d'un ouvrier de l'entreprise de Gros-Oeuvre, agissant sur ordre de son supérieur ? La responsabilité du pilote pourrait être envisagée si l'enchaînement et la durée des tâches étaient en cause (CE § 6 ci-avant). Mais pour l'opération qui nous concerne, l'expert de la Sté de Pilotage indique dans son rapport que l'enchaînement des tâches au 9ème étage au droit des 3 trémies était incontournable techniquement. A savoir, exécution des maçonneries après montage par la Sté de Ventilation des gaines verticales, et avant montage également par cette société des gaines horizontales. Il ajoute que l'exécution des maçonneries après les gaines horizontales aurait été irréalisable, faute d'accès. La mise en place des gaines verticales n'était pas terminée lorsque l'entreprise de Gros-Oeuvre a démarré ses maçonneries. L'enchaînement impératif des tâches du planning n'aurait donc pas été respecté. Il manquait la dernière pièce permettant le raccordement horizontal ultérieur des gaines. Cette pièce aurait évité la chute de la victime dans la gaine qui a été piégée par le bouchon d'attente. Conclusion de l'expert L'entreprise de Gros-Oeuvre, aurait dû mettre en place un platelage adapté tant au niveau de sa résistance que de ses appuis, d'autant plus qu'elle était chargée des protections collectives. Il est incontestable que cette entreprise n'a pas suffisamment analysé les risques. Concernant le Pilote, l'examen des documents remis ne révèle pas de lien de causalité entre le calendrier et l'accident
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